Deuxième édition
Bienvenue dans la 2e édition de la revue de presse de la FFDN.
Pour rappel, nous sommes toujours preneurs de vos remarques et corrections.
Malgré tous les efforts fournis pour que le contenu de ces revues de presse soit correct, nous n’apportons aucune garantie en ce sens. En cas d’informations erronées, n’hésitez pas à nous contacter.
Bienvenue dans la 2e édition de la revue de presse de la FFDN.
Pour rappel, nous sommes toujours preneurs de vos remarques et corrections.
La CNIL a sanctionné EDF le 24 novembre après avoir reçu plusieurs plaintes entre août 2019 et décembre 2020. Après avoir effectué plusieurs contrôles de la société, elle considère que celle-ci a méconnu ses obligations dans le cadre de traitements de prospection commerciale, fondés notamment sur l’achat de données à des data brokers sans s’être assurée que le consentement des personnes concernées avait été préalablement recueilli. Elle n’a par ailleurs pas suffisamment informé les personnes concernées sur l’origine des données à caractère personnel traitées, et sur les durées de conservation de celles-ci. Ensuite, elle a aussi manqué à ses obligations en matière de transparence et d’exercice du droit d’opposition. Enfin, en utilisant des algorithmes de hachage de mots de passe trop faibles (MD5 et SHA-1 non salé), elle a manqué à ses obligations d’assurer la sécurité des données personnelles de ses clients.
En conséquence, et en prenant en compte les mesures qu’a adopté EDF afin de faire cesser ces manquements, la CNIL condamne la société au paiement d’une amende d’un montant de 600 000 €, et assortit cette sanction de la publication de la décision.
Le Conseil et le Parlement se sont accordés le 29 novembre sur le futur règlement et la future directive e-Evidence. Ceux-ci permettront aux autorités d’un État membre, dans cadre de poursuite pénales, d’obtenir plus facilement et rapidement un accès aux données provenant de fournisseurs de services présents dans d’autres États (dans un délai de 10 jours en principe, et de 8 heures en cas d’urgence), ou d’enjoindre ces derniers à conserver certaines de ces données. Les autorités nationales de l’État du fournisseur de service seront notifiées de certaines demandes, et pourront (ou devront, le communiqué n’est pas clair) les refuser lorsque certaines conditions ne sont pas remplies (notamment ayant trait au respect des droits et libertés fondamentaux). Pour les fournisseurs de services, ceux-ci devront désigner un point de contact, et d’importantes amendes sont prévues en cas de refus de coopérer.
Sénateurs et députés ont trouvé un terrain d’entente en CMP concernant la LOPMI ce 1er décembre. Au programme de cette version en matière de numérique : saisie de cryptomonnaies par les forces de l’ordre (article 3), sanctions pour les opérateurs de plateformes en ligne accessibles uniquement via des techniques d’anonymisation
ou qui ne conservent pas correctement les données de connexions exigées par l’article 6 de la LCEN et qui permettent de faire commerce de produits et services manifestement illicites (article 3 bis), subordination de l’indemnisation par l’assurance pour atteinte à un STAD au dépôt d’une plainte dans les 72 heures par la victime professionnelle (article 4), augmentation du montant des sanctions encourues pour plusieurs atteintes à un STAD (articles 4 bis A à 4 bis CA), élargissement des consultations du TAJ (article 12) et remise de deux rapports par le gouvernement au parlement sur la possibilité de conditionner le remboursement par les assurances au recours à un prestataire labellisé et sur la sécurité des collectivités territoriales (article 17).
Le texte proposé par la CMP sera examiné en séance publique le 14 décembre, et en cas de vote en termes identiques par les deux assemblées, celui-ci sera considéré comme définitivement adopté.
L’ERGA, regroupant les ARCOM européennes, a publié le 25 novembre son avis sur la proposition de la commission pour un Media Freedom Act. Tout en saluant l’économie générale du texte, et notamment les dispositions relatives à l’indépendance éditoriale et la transparence des bénéficiaires, elle attire cependant l’attention sur plusieurs points, notamment sur les dispositions relatives aux grandes plateformes qui devraient être précisées afin de les rendre plus efficaces, ou encore le manque d’indépendance vis-à-vis de la commission européenne) de l’organe de coordination devant lui succéder (notamment l’impossibilité d’agir autrement que sur demande de la commission, ou encore la dépendance du secrétariat).
Une coalition d’organisations industrielles venues du Japon, d’Amérique et du Royaume-Uni ont publié le 1er décembre un communiqué exposant leurs craintes concernant des propositions de l’ENISA en matière de certification de services cloud. Celles-ci, et plus particulièrement leur niveau le plus élevé, contiendraient des clauses visant à limiter le contrôle par des États non membres de l’UE des services cloud certifiés (voir aussi les évolutions récentes de SecNumCloud en France), qui permettrait de garantir une meilleure protection contre les lois extraterritoriales, telles que le CLOUD Act ou la section 702 du pour les États-Unis.
Ces organisations accusent l’ENISA de protectionnisme, et pensent que ces propositions contreviennent à des engagements internationaux de l’UE tels que le GATS.
La CNIL a publié le 1er décembre un projet de recommandations sur la télésurveillance des examens en ligne, ouvert à consultation jusqu’au 1er janvier 2023, en partie plus permissif que les recommandations précédentes. Elle y relève en premier lieu les potentiels biais socioéconomiques et un risque d’atteinte au principe d’égalité des chances de telles conditions d’évaluation à distance. Ces systèmes sont par ailleurs par essence plus intrusifs qu’une surveillance en présentiel à efficacité constante, n’étant pas pour autant dépourvus d’avantages, notamment pour les élèves éloignés du lieu de l’examen (stage à l’étranger, crise sanitaire, …).
À ce titre, elle estime que l’évaluation à distance ne devrait pas être motivée par sa seule facilité d’organisation, devrait être réservée à des cas particuliers (en fonction de la nature de l’épreuve, de l’intérêt des étudiants, du contexte notamment sanitaire, …). Le choix d’épreuves conçues pour éviter les fraudes à distance permet de limiter le recours à la télésurveillance, qui n’a pas vocation à être aussi efficace qu’une surveillance en présentiel.
Par ailleurs, l’étudiant doit être en mesure d’accéder à ses données issues de la télésurveillance, et devrait être informé le plus en amont possible, afin de limiter les difficultés (stress, problèmes logistiques, handicaps, …), et se voir proposer des solutions alternatives (passage en présentiel, prêt de matériel, …) afin de ne pas affecter sa réussite en lui assurant des conditions aussi équitables qu’en présentiel.
Les établissements doivent réaliser une analyse de la proportionnalité des dispositifs (notamment au regard de leur facilité de contournement et de l’atteinte à la vie privée) et effectuer des tests préalables — documents qui doivent être accessibles au personnel éducatif et aux étudiants. À ce titre, sont considérées comme toujours proportionné[es]
en principe la surveillance audio et vidéo et le partage d’écran en temps réel, ainsi que les captures ponctuelles d’écran, de sons et de photographies.
Des dispositifs d’analyse du comportement ou de l’environnement peuvent présenter de faux positifs et ne doivent pas conduire à une décision entièrement automatique ayant un effet sur le candidat. Étant plus intrusifs, une analyse au cas par cas doit être effectuée. Les difficultés de surveillance d’un grand nombre de personnes notamment peuvent être de nature à rendre certains de ces traitements proportionnés.
La probabilité de collecte fortuite de données incidentes
étant élevée
, et bien que celle-ci ne constitue pas nécessairement selon la CNIL un manquement, celle-ci rappelle l’interdiction pour le responsable du traitement de les utiliser pour en tirer des informations pouvant relever de la catégorie des données sensibles
(article 9 du RGPD). Elle opère alors un surprenant renversement de la charge de la limitation de la collecte en prévoyant que les étudiants, informés par l’établissement sur les risques
et les mesures à prendre, devraient notamment s’isoler dans une pièce neutre de façon à ne pas porter atteinte au droit à l’image des autres personnes qui pourraient se trouver dans la pièce
.
Les traitements biométriques (notamment de reconnaissance faciale ou vocale) à des fins d’identification en début d’épreuve devraient être mis en place uniquement lorsque le nombre d’étudiants rend difficile la vérification individuelle, et ne devraient pas constituer les seuls moyens de vérification d’identité. En revanche, de tels traitements en cours d’épreuve paraissent disproportionnés.
L’installation forcée de logiciels restreignant l’usage de l’ordinateur durant l’examen ne devrait pas engendrer de risques de sécurité importants ni entraîner de traitement inégal des étudiants. Les logiciels open-source devraient être privilégiés.
Enfin, il est à noter que LQDN est intervenue très récemment dans le cadre d’un référé suspension contre l’utilisation d’une telle solution de surveillance par une composante de l’université Paris 8.
fair share
L’EDRi et epicenter.works ont publié le 30 novembre, avec le soutien d’organismes tels que le CCC ou encore l’EFF, un document remettant en cause les principaux arguments en faveur du fair share
(qualifiés de mythes
) tel que proposé par la commission européenne et soutenu par plusieurs grands opérateurs télécoms. Les ONG considèrent que les difficultés de déploiement des infrastructures relèvent plus de difficultés administratives et d’ingénierie que financières, et relèvent que plusieurs dirigeants d’opérateurs ont d’ores et déjà indiqué que des financements supplémentaires ne seraient pas affectés aux investissements sur les infrastructures. Elles remettent aussi en cause les chiffres fournis par ETNO, biaisés selon elles, considèrent que le paiement de redevances par les fournisseurs de services constituera un frein à la croissance de nouveaux acteurs (indépendamment des seuils de paiement proposés), et notent que de telles redevances seraient probablement répercutées par les fournisseurs (de cloud, de , …) sur les clients finals, notamment européens.
Ensuite, elles considèrent que la proposition est intrinsèquement contraire au principe de neutralité de l’Internet, citant des lignes directrices du BEREC, et considèrent que l’idée que les fournisseurs puissent payer des opérateurs sans rien attendre en retour est au mieux naïve
tout en créant une dépendance de ces derniers à l’égard des plateformes. Elles remarquent que la valeur créée par les grandes plateformes n’est pas corrélée au trafic engendré, citant le cas des moteurs de recherche et du commerce en ligne, et qu’une redistribution de la valeur équitable ne saurait par conséquent être fondée sur une telle métrique. L’utilisation de technologies anonymisantes, notamment Privacy Relay d’Apple, éloigne définitivement la possibilité d’une rémunération équitable.
Elles s’affairent ensuite à déconstruire l’idée que les fournisseurs de contenus profitent des infrastructures des opérateurs,
en notant que les premiers investissent déjà massivement dans des infrastructures, qu’ils déploient massivement des caches pour limiter leur impact, et remarquent par ailleurs que les coûts d’infrastructures pour les opérateurs ont peu augmenté. Le sérieux et la neutralité de l'étude
commandée par l’ETNO sont ensuite remis en cause (en s’appuyant sur plusieurs études), puis remarquent que la volonté persistante des opérateurs de réintroduire le modèle économique des réseaux téléphoniques aurait des conséquences désastreuses pour Internet et pour son accès aux acteurs de taille modeste, citant à nouveau le BEREC.
Du point de vue économique, des expériences similaires montrent que leur effet tend généralement à favoriser les monopoles et oligopoles, et cite les positions de groupes de petits opérateurs opposés à l’initiative, et explique que la Corée du Sud, pionnière en la matière n’est pas un exemple à suivre.
Enfin, les ONG regrettent que ce débat soit réduit, notamment par M. Breton (par ailleurs ancien PDG d’Orange) à un simple débat grandes plateformes contre opérateurs
, omettant de nombreuses parties prenantes.
Reuters rapporte que la commission européenne se prépare à lancer une enquête sur les pratiques anti-concurrentielles de Microsoft, qui a intégré en 2017 l’outil de collaboration Teams à sa suite Office. Une telle enquête ferait suite à une demande de Salesforce, propriétaire de Slack, qui souhaite que les produits soient fournis séparément, et vendus à un prix plus juste.
Un décret du 28 novembre vient prolonger pour une durée d’un an la bêta du téléservice Mon FranceConnect, qui permet d’accéder de façon centralisée à des documents provenant de plusieurs administrations. Par ailleurs, le nombre de bêta testeurs passe de 50 000 à 200 000.
L’ARCOM a publié le 28 novembre ses lignes directrices à destination des plateformes pour lutter contre la dissémination des contenus haineux en ligne. Celles-ci ont pour objectif de détailler les obligations des plateformes, issues de la LCEN, mais aussi de la loi dite séparatisme
de 2021, introduisant des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2023, similaires dans leur esprit à celles du DSA (lesquelles seront applicables à partir de février 2024).
À ce titre, l’ARCOM appelle à une bonne publicité et clarté des CGU et des politiques de modération des plateformes, qui devraient être appliquées de façon objective et proportionnée, dans le respect des droits et libertés fondamentales des utilisateurs.
Concernant les outils de signalement que les plateformes doivent mettre à disposition, l’ARCOM recommande qu’un accusé de réception soit transmis, avec notification de l’avancée du traitement. Par ailleurs, elle préconise que la qualification du signalement soit effectuée par la plateforme, et non par la personne à l’origine de celui-ci. Concernant l’auteur du contenu retiré, celui-ci devrait être informé des motifs du retrait, de l’éventuel recours à des algorithmes dans la prise de décision, et des voies de recours existantes, qui devraient être faciles d’accès pour celles internes à la plateforme.
Concernant les recours internes, ceux-ci ne peuvent être entièrement automatisés, ceux-ci devraient pouvoir être effectués dans plusieurs langues, dans un délai d’au moins 6 mois à compter de la décision, et traités par des personnels qualifiés.
Alors que les techniques de renseignement fondées classiques
(interceptions de communications, compromissions de systèmes d’informations, …) sont de plus en plus soumises à un contrôle indépendant, l'obtention sans contrainte (par exemple l'achat) de données commerciales ou ouvertes est beaucoup moins encadré. Le think tank allemand SNV a publié le 17 novembre une étude à ce sujet. Elle y détaille les différents types d’accès possibles, les données disponibles sur le marché (souvent axées sur le marketing et l’analyse des risques), et pointe les risques accrus de croisement avec d’autres sources de données à la disposition des services de renseignement et les atteintes importantes aux droits et libertés fondamentaux que le traitement de telles données peut constituer. Elle évalue les textes européens applicables RGPD, directive police-justice, convention 108+ du Conseil de l’Europe) et considère que ceux-ci souffrent d’exceptions trop larges et ne sont par conséquent pas en mesure d’encadrer efficacement les pratiques des services de renseignement en la matière. Elle note la volonté des États de garder la main sur l’encadrement de leurs services, mais note que la conjoncture pourrait être favorable à une augmentation de l’influence de l’UE et du Conseil de l’Europe en la matière.
Elle procède ensuite à une analyse comparée des régimes de plusieurs pays (notamment l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni) et note que tous souffrent de lacunes plus ou moins profondes empêchant un contrôle effectif et indépendant de ces pratiques. Dans la seconde partie du document, elle propose des évolutions et des bonnes pratiques qui seraient, selon elle, à même d’améliorer les pratiques des services et leur contrôle.
Dans ce contexte, Intelligence Online note que la souhaite profiter du projet de 2024-2030, qui devrait être présenté début 2023 pour fournir un cadre légal à de telles pratiques d’achats de données commerciales en France.
Au programme dans les prochaines semaines :
très bientôt, audition de l’ARCEP par la commission des affaires économiques du Sénat, a annoncé Mme Sophie Primas,
Bienvenue dans cette première édition de la revue de presse hebdomadaire pour la FFDN (celle-ci n’est en rien officielle), traitant du numérique et des télécoms.
Nous espérons que vous la trouverez intéressante, et sommes preneurs de tous les retours que vous pourriez nous faire concernant aussi bien le fond que la forme de ces revues de presse, notamment les thèmes à aborder, le ton et le niveau de détails des brèves, l’ergonomie de la page, ou encore sur l’intérêt même de l’édition de telles revues.
Aucune garantie quant à la véracité des informations de cette revue n’est donnée.
Le sénateur Patrick Chaize, président de l’AVICCA, a confirmé à Next INpact que sa proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique serait à l’ordre du jour du Sénat en début d’année 2023 (probablement durant la semaine du 30 janvier au 4 février 2023).
Pour rappel, celle-ci traite d’une part de la responsabilité et de la sous-traitance des opérateurs dans une optique d’amélioration de la qualité du déploiement de la FTTH, et d’autre part de la résiliation des contrats d’accès à Internet en cas de dysfonctionnements.
contribution équitableau financement des réseaux
Dans son discours d’ouverture du colloque TRIP d’automne 2022
le 22 novembre 2022, M. Chaize a précisé que l’AVICCA était favorable à une taxe sur la bande passante ciblant les grandes plateformes, considérant en effet que celles-ci sont responsables du trafic, qui leur permet d’engranger des profits importants sans même que l’État ou les collectivités territoriales n’en profitent.
Elle note cependant que la commission et les États membres semble plutôt privilégier une taxe sur les recettes des GAFAM, ce qui ne permettra pas de supporter le financement des réseaux par les collectivités et opérateurs. C’est pourquoi elle
soutient la mise en place d’une obligation pour les GAFAM de négocier avec les opérateurs pour contribuer au financement des infrastructures destinées à absorber leur trafic
, contrainte rendue nécessaire par le déséquilibre dû à la réglementation sur la neutralité d’Internet — que l’AVICCA n’entend pas remettre en question.
Cela ne doit cependant pas se faire au détriment des opérateurs de petite taille comme certains RIP, et c’est pourquoi l’AVICCA propose la mise en place de sociétés de gestion collective, analogues à celles existantes dans le domaine des droits voisins de la presse, mandatées par les opérateurs pour négocier avec les plateformes, gérer la collecte des fonds et assurer leur redistribution à tous les opérateurs d’infrastructure.
L’ETNO se paie un article sponsorisé dans Politico, dans lequel elle explique que les opérateurs investissent déjà massivement dans la FTTH (150 Mds d’€ pour tous les opérateurs européens) et essaie de justifier les délais de raccordement, notamment par la durée des formalités administratives requises.
L’AOTA, a fait valoir le 17 novembre dans une tribune de son président publiée dans Le Monde, son opposition au mécanisme de sender pays. Elle considère qu’il s’agit d’une importante barrière à l’entrée pour les nouveaux opérateurs, qui risquerait de porter atteinte à la neutralité d’Internet et de déstabiliser économiquement le secteur.
Sa mise en place nécessiterait des moyens humains et financiers dont les PME ne disposent pas, sans que cela ne soit directement bénéfique aux consommateurs. Ensuite, il accentuerait le déséquilibre entre opérateurs, ceux de petite taille ne disposant pas d’autant de leviers pour négocier des conditions aussi bénéfiques que les grands.
Enfin, rien ne garantit selon l’AOTA que les montants obtenus via cette rente de situation
soient effectivement investis dans les infrastructures.
Dans un avis du 11 novembre, le CEPD relève plusieurs faiblesses dans la proposition de règlement de la commission. Elle constate un manque de protection des journalistes indépendants, un manque de garanties d’indépendance pour les futures autorités nationales de supervision, une articulation peu claire avec le RGPD, la directive police-justice et la directive ePrivacy, ainsi que des exceptions trop larges à la prohibition des mesures de surveillance (notamment par des spywares) visant les médias.
Par ailleurs, dans la lignée de remarques préliminaires antérieures, il prône une interdiction plus large du développement et du déploiement de ces logiciels espions avancés, ne pouvant souffrir que d’exceptions très limitées et définies exhaustivement
et assorties de garde-fous plus importants.
contribution équitable
Dans un contexte de diminution des revenus publicitaires pour la presse, la vice-présidente de la commission européenne a indiqué à Politico : We need to continue thinking about how to achieve a fair share, how to get the money back from Google and others because they
are getting most of the money from advertisers, which is then missing for the media sector
.
À ce titre, elle souhaite la création d’une taxe ciblant les grandes entreprises du numérique destinée à supporter les médias.
Suite à une consultation lancée en juin 2022, la CMA a décidé d’ouvrir une enquête sur Google et Apple en raison de leurs pratiques concernant les app stores, les navigateurs mobiles et le cloud gaming. À l’issue de celle-ci (au plus tard dans 18 mois), l’autorité pourra prendre de mesures correctives contraignantes pour faire cesser les atteintes à la concurrence de ces acteurs.
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel d’une cour luxembourgeoise, la CJUE s’est prononcée sur les dispositions de la directive anti-blanchiment de 2018 imposant la mise à disposition du public de certaines informations (au moins
nom, mois et année de naissance, pays de résidence, nationalité et étendue des intérêts détenus) des registres de bénéficiaires effectifs, notamment des sociétés.
Elle relève que, contrairement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le principe de transparence (articles 1er et 10 du TUE, article 15 du TFUE) — tous deux utilisés pour justifier la publicité des données — n’est pas un objectif d’intérêt général susceptible de justifier les ingérences dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles garantis par la Charte.
Ensuite, elle relève que l’ingérence constituée par l’accès du grand public n’est pas limitée au strict nécessaire, mais qu’elle constitue une simple facilité pour les autorités, et que la mise en place d’une restriction sur le fondement de l’existence d’un intérêt légitime
— ce qui serait le cas pour la presse, les organisations de la société civile, les autorités financières, … — était possible.
Par ailleurs, et en tant qu’elles imposent seulement une borne inférieure (au moins
) sur les données rendues publiques, ces règles ne sont pas suffisamment claires et précises.
Enfin, ces dispositions portent considérablement plus atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte que la version antérieure du texte, prévoyant que l’accès était possible aux seules personnes démontrant un intérêt légitime, sans que cela soit compensé par un bénéfice éventuel en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Certaines restrictions d’accès pouvant être mises en place, telles que l’inscription en ligne préalable, ne suffisent pas à rendre l’ingérence proportionnée.
En conséquence, les dispositions imposant la mise à disposition du registre au grand public sont invalides.
Suite au prononcé du jugement, l’accès du grand public à certains registres, et notamment celui du Luxembourg, a été suspendu temporairement.
Dans une décision du 23 novembre, le Conseil d’État a rejeté un recours d’InterHop contre un décret relatif au SNDS. Ce dernier faisait tout d’abord valoir que le choix de Microsoft comme prestataire avait été fait en méconnaissance des dispositions du RGPD prohibant les transferts de données de l’UE vers des pays ne garantissant pas une protection équivalente des données personnelles ; moyen écarté par le juge, le décret n’ayant pas pour objet ou pour effet de confier la réalisation du SNDS à Microsoft, ni de déroger au RGPD, en précisant que dans l’arrêt Schrems II, la CJUE n’avait pas entendu s’opposer à ce que certains transferts particuliers vers les États-Unis aient lieu, notamment des accès ponctuels par des personnes situées hors de l’UE pour des motifs importants d’intérêt public
.
Est aussi écarté le moyen tiré de l’utilisation de techniques de pseudonymisation insuffisantes, au motif que le décret n’a pas pour objet de définir les techniques utilisées, et qu’en droit, la pseudonymisation prévue par le décret est suffisante en rendant l’identification des personnes impossible
.
Il juge ensuite que la mise à disposition dans le HDH d’une copie de la base principale
du SNDS est nécessaire, puis que le renvoi à un arrêté pour la définition des mesures techniques de sécurité du traitement (et notamment la sécurisation
des postes de travail y accédant) était possible eu égard à un encadrement législatif déjà fort ainsi qu’à la technicité et aux évolutions rapides des mesures à prendre.
Il continue en écartant avec concision le moyen tiré de ce que l’accès au SNDS serait trop large (la Cour des comptes notamment peut le consulter), puis en considérant que les restrictions apportées au droit d’opposition sont justifiées et proportionnées en raison de ses objectifs importants d’intérêt public et des mesures de pseudonymisation en place, et enfin qu’il en va de même pour celles apportées au droit d’effacement — les considérations de fait de la requérante relatives aux difficultés pratiques d’exercice de ces droits étant sans incidence sur la légalité du décret.
L’assemblée nationale a adopté un sous-amendement élargissant l’accès au TAJ — contenant des données sur les personnes mises en causes, les victimes d’infractions, les personnes décédées de manière suspecte et les personnes disparues — par les services de renseignement pour de nouvelles finalités, à savoir la défense et la promotion des intérêts majeurs de la politique étrangère, des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France, l’exécution des engagements internationaux de la France, la prévention des ingérences étrangères et la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée (ie. 2o, 3o et 6o de l’article L. 811-3 du CSI).
Par ailleurs, un autre amendement adopté introduit une consultation du TAJ avant l’attribution de visas de court ou long séjour, et d’autorisations de voyage, et permet par ailleurs à des agents des douanes habilités d’accéder au traitement.
La commission européenne souhaite améliorer les échanges de données entre administrations, afin de rendre les services publics plus fluides
et limiter les charges administratives inutiles pour les citoyens. Elle a en ce sens publié le 22 novembre une proposition de règlement.
Celui-ci vise à établir des mécanismes d’interopérabilité transfrontalière et consolider les mécanismes existants, en prévoyant des obligations d’évaluation de l’interopérabilité et de partage des solutions, et prévoit des mesures de soutien pour leur mise en œuvre. Divers comités seraient chargés de convenir des mesures techniques et organisationnelles à adopter.
Retrouvez plus d’informations sur le détail de la proposition dans une prochaine édition.
Saisie d’un recours du Conseil national de l’ordre des médecins, le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions de l’article L. 863-2 du CSI introduites par la loi renseignement du 30 juillet 2021 autorisant la transmission d’informations protégées par le secret médical aux services de renseignement.
Il considère que le législateur a exclu la transmission spontanée d’informations (ie. sans demande préalable des services de renseignement), et n’a pas non plus instauré d’obligation de transmission. Par ailleurs, en imposant la proportionnalité de l’atteinte au respect de la vie privée (et notamment en instaurant une obligation de destruction des informations dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires), en excluant la transmission de données génétiques protégées, en garantissant une traçabilité des informations transmises et en ne limitant pas le droit d’accès indirect (ie. par l’intermédiaire de la CNIL) aux traitements opérés par les services de renseignement, le législateur n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Dans la lignée de plusieurs autres mesures visant des entités chinoises, la FCC a décidé de ne plus attribuer de nouvelles autorisations à la vente et à l’importation aux produits présents dans sa covered list, comprenant à ce jour les produits de télécommunications (et notamment de vidéosurveillance) des constructeurs chinois ZTE, Huawei, Hytera, Hikvision et Dahua — présents sur la liste depuis mars 2021 —, en raison des risques inacceptables pour la sécurité nationale
qu’ils représentent.
Cette évolution intervient après que le Congrès ait enjoint le 2 novembre 2021 la FCC à le faire dans un délai d’un an.
Jusqu’alors, l’attribution de subventions fédérales était conditionnée à la non utilisation de produits mentionnés dans cette covered list, et les fournisseurs de services états-uniens étaient susceptibles de recevoir des fonds fédéraux pour les remplacer.
En février 2022, la CNIL mettait en demeure plusieurs sites pour leur utilisation de Google Analytics, en raison des transferts de données vers les États-Unis de cet outil, qui étaient selon effectués en méconnaissance des dispositions des articles 44 et suivants du RGPD.
L’arrivée de Google Analytics 4, censée corriger cela, ne convainc toujours pas la commission qui, selon une déclaration faite à Contexte, n’a pas identifié de différences entre les versions qui la conduiraient à modifier sa position sur cet outil
.
L’entreprise française Eutelsat, spécialisée dans la transmission par satellite de chaînes de télévision et de radio, fait l’objet de critiques en raison de la non interruption de diffusion hors de l’UE — principalement en Russie et en Afrique — de 3 chaînes russes faisant l’objet de sanctions, dont RT.
Les eurodéputés, considèrent qu’elle n’a pas respecté l’esprit des sanctions en les interprétant de façon littérale, et constatant qu’elle a parallèlement permis à des bouquets russes de suspendre la diffusion de chaînes occidentales, appellent à un élargissement des sanctions à la diffusion hors du territoire de l’UE.
Dans le même temps, RSF attaque devant le Conseil d’État le refus de l’ARCOM d’enjoindre à Eutelsat de suspendre la diffusion de ces chaînes sous sanctions européennes.
Au programme dans les prochaines semaines :